Article
M 48 : Locaux d'emballage
§
1.
La capacité unitaire des locaux de stockage et de manipulation
des matériaux d'emballage, des dépôts de déchets d'emballage est
limitée à 100 mètres cubes ; elle peut être portée à 300 mètres
cubes, non compris le volume de la presse à papier si le local
est protégé par une installation fixe d'extinction automatique
à eau.
§ 2. Un appareil de compactage
est autorisé dans une réserve sous les conditions
suivantes :
- l'appareil de compactage, un seul par réserve, ne peut
être implanté que dans une réserve de volume
inférieur ou égal à 1 000 mètres cubes
répondant aux dispositions de l'article M.
49, paragraphe 1 ;
- l'appareil doit faire l'objet d'un marquage CE, sa puissance
électrique totale est inférieure ou au plus égale
à 3,5 kW ;
- pour un même appareil, l'ensemble des chambres de compactage
ne doit pas représenter un volume total supérieur
à 1 m3 ;
- le stockage de déchets d'emballage en attente de compactage
est interdit dans la réserve ;
- les déchets compactés doivent être retirés
régulièrement de la réserve et leur volume
en attente d'enlèvement ne doit pas dépasser 1 m3.